L’association Sauvegarde des Avant-Monts et un certain nombre d’habitants avaient déposé un recours contre la décision du tribunal administratif de Montpellier qui autorisait la société parc éolien des Avant-Monts de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, dans le cadre de la réalisation du parc éolien des Avant-Monts.
Dans un jugement lu le 24 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Marseille vient de leur donner raison, et annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2018 et l’arrêté du 22 novembre 2016 du préfet de l’Hérault qui autorisait la construction des éoliennes.
C’est une victoire appréciable pour nos associations qui défendent les territoires et la richesse de leur biodiversité. Nous devons nous appuyer sur ce jugement dont le principal motif de la décision est lié à la notion de « raison impérative d’intérêt public majeur ».
Car le code de l’environnement dans le 4° du I de l’article L. 411-2 précise les conditions qui permettent « à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et «les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».